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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)


Les contestations relatives au recouvrement, présentées par les débiteurs dans les conditions fixées par les articles L. 281 et L. 283 et R. 281-1, R. 281-2, R. 281-4, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales sont soumises :

1. A l'agent comptable du service de la redevance de l'audiovisuel lorsque le recouvrement est exercé directement par les régisseurs de recettes de ce service ;

2. Au trésorier-payeur général du département dans lequel la poursuite est effectuée lorsque cette poursuite est exercée par un comptable direct du Trésor.