Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)
I. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent décret et des dispositions qui suivent, la redevance est acquittée annuellement et d'avance en une seule fois et pour une année entière.
II. - La redevance peut être acquittée au moyen de trois prélèvements effectués les 1er février, 1er juin et 1er octobre de l'année civile au titre de laquelle elle est due, sur demande du redevable formulée avant le 10 décembre de l'année précédant celle de l'exigibilité de la taxe, sauf lors de l'ouverture d'un compte redevance.
Ces prélèvements sont effectués sur un compte de dépôt ou d'épargne ouvert par le redevable dans un des établissements habilités au titre du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu.
Lorsque la date du prélèvement est un dimanche, un jour férié ou un jour de fermeture de l'établissement dépositaire, le prélèvement est effectué le premier jour ouvrable suivant cette date.
III. - Le paiement fractionné est reconduit tacitement chaque année, sauf renonciation écrite du redevable adressée à son centre de redevance avant le 1er novembre pour effet l'année suivante.
IV. - Il est mis fin au paiement fractionné en cas de décès du redevable ou en cas de rejet de deux prélèvements, consécutifs ou non.
V. - Lorsqu'un prélèvement n'est pas opéré à la date prévue, il est appelé avec le prélèvement suivant.
VI. - La majoration prévue à l'article 19 du présent décret est appliquée aux seules sommes non acquittées après la date limite de paiement de l'échéance du compte.