Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)
Tout locataire d'un appareil récepteur de télévision doit s'acquitter de la redevance soit annuellement conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret, soit pour la durée de location, entre les mains du commerçant bailleur.
Dans ce dernier cas, la redevance exigible est égale, pour une période de sept jours ou moins de location, à 1/26e de la redevance annuelle arrondi au franc inférieur.
Son paiement est constaté par l'apposition de timbres-vignettes spéciaux sur le contrat de location ou sur la facture délivré par le commerçant au locataire de l'appareil récepteur de télévision, à raison d'un timbre-vignette par période ou fraction de période de sept jours. Les timbres-vignettes spéciaux sont mis par le service de la redevance de l'audiovisuel à la disposition des commerçants bailleurs contre versement des redevances correspondantes.