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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)


Lorsqu'il s'agit d'appareils relevant de la 1re catégorie, la détention dans un même établissement, au sens du troisième alinéa de l'article 1er, dans la limite de dix récepteurs de télévision "noir et blanc" et de dix récepteurs de télévision "couleur" donne lieu, pour chacun de ces appareils, à la perception de la redevance.

Pour chacun des deux groupes d'appareils mentionnés ci-dessus, un abattement sur le montant de la redevance est appliqué au taux de 25 p. 100 pour chacun des appareils à partir du onzième jusqu'au trentième, puis de 50 p. 100 pour chacun des appareils à partir du trente et unième.

Ces abattements sont également applicables dans le cas où tout ou partie de l'équipement d'un même établissement est constitué de dispositifs permettant de recevoir des programmes à partir d'un poste central. Le nombre d'appareils à prendre en compte est égal au nombre de points de vision.

Les hôtels de tourisme dont la période d'activité annuelle n'excède pas neuf mois bénéficient d'une minoration de 25 p. 100 sur la redevance due conformément aux alinéas précédents.