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Article 11 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Article 11 ter AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)


Les personnes âgées de soixante-dix ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision sont exonérées de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie lorsqu'elles remplissent cumulativement les conditions suivantes :

- ne pas être imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ;

- ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;

- vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance et non passibles de l'impôt de solidarité sur la fortune.