Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)
Article 11 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)
L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :
1° bénéficier, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts ;
2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ;
3° Vivre seul ou avec son conjoint et le cas échéant avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes bénéficiant, l'année précédente, d'un montant de revenus n'excédant pas la limite prévue à l'article 1417 I du code général des impôts.
Pour l'application des dispositions du présent article le montant des revenus est celui défini par le V de l'article 1417 du code général des impôts.