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Article 11 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Article 11 bis AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)


L'exonération de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1re catégorie visée au a de l'article 11 est maintenue en faveur des personnes âgées de soixante-cinq ans antérieurement au 1er janvier 1998 lorsqu'elles remplissent simultanément les conditions suivantes :

1° Ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657 1 bis du code général des impôts ; 2° Ne pas être passible de l'impôt de solidarité sur la fortune ; 3° Vivre seul ou avec son conjoint et le cas échéant avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu. Pour l'application des dispositions du présent article la cotisation d'impôt sur le revenu est celle définie à l'article 1417 du code général des impôts.