Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-306 du 30 mars 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires et abrogeant les articles 41septdecies à 41septdeciesG de l'annexe III du code général des impôts)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-306 du 30 mars 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés à terme d'instruments financiers et de marchandises ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires et abrogeant les articles 41septdecies à 41septdeciesG de l'annexe III du code général des impôts)
Les contribuables qui réalisent en France, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou de marchandises doivent, pour l'application de l'article 97 du code général des impôts, déclarer distinctement sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette relevant des régimes définis respectivement aux articles 150 quinquies, 150 sexies et 150 octies du code déjà cité ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report des pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail des pertes reportées par année et par nature de profit.