Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1989 RELATIF A LA TAXE DE STOCKAGE ET A LA TAXE DESTINEE AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES EN MATIERE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE CEREALES ET PRODUITS DERIVES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 novembre 1989 RELATIF A LA TAXE DE STOCKAGE ET A LA TAXE DESTINEE AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES EN MATIERE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE CEREALES ET PRODUITS DERIVES)
Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, dérivés du blé tendre, du blé dur, de l'orge et du maïs, le service de douane perçoit au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales la taxe de stockage.
Sur les importations de produits transformés, ainsi que sur les marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité de Rome, à base de farine de blé tendre, le service de la douane perçoit au profit du Trésor la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles.
Ces perceptions seront effectuées sur les produits et marchandises figurant aux tableaux I et II (non reproduits) annexés au présent arrêté et sur la base des taux forfaitaires prévus à ces mêmes tableaux.