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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF AUX MESURES DE BLOCAGE ET D'ECHELONNEMENT DES CONTINGENTS DE RHUM TRADITIONNEL ET DE RHUM AGRICOLE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF AUX MESURES DE BLOCAGE ET D'ECHELONNEMENT DES CONTINGENTS DE RHUM TRADITIONNEL ET DE RHUM AGRICOLE)


1° L'autorisation prévue au 4° de l'article 1er est notifiée par la direction générale des impôts aux importateurs-producteurs qui :

- importent, à l'exclusion de tous autres, des rhums traditionnels ou des rhums agricoles produits par leurs propres établissements et accompagnés de certificats de contingent ;

- mettent la totalité du rhum traditionnel et du rhum agricole importé en bouteilles de marque et livrent ces rhums à la consommation sous cette forme et sous leur propre contrôle.

2° La demande d'autorisation est adressée chaque année à la direction des services fiscaux dont ils relèvent. Elle doit préciser les quantités et la campagne concernées et être accompagnée d'un certificat de l'administration locale des douanes attestant que la totalité des rhums contingentés a été expédiée à l'établissement demandeur.

Toutefois, l'importateur qui souhaite bénéficier pour la première fois de ces dispositions est dispensé de la production dudit certificat.

3° Les acquits-à-caution délivrés pour légitimer, après dédouanement, la circulation jusqu'aux magasins, doivent être revêtus d'une mention indiquant que ces titres de mouvement ne peuvent être échangés en cours de route et que les rhums traditionnels et les rhums agricoles doivent être revendus exclusivement en bouteilles de marque.

4° Toute infraction aux dispositions du présent article entraînera pour le contrevenant le retrait immédiat et définitif de l'autorisation.