Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF AUX MESURES DE BLOCAGE ET D'ECHELONNEMENT DES CONTINGENTS DE RHUM TRADITIONNEL ET DE RHUM AGRICOLE)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF AUX MESURES DE BLOCAGE ET D'ECHELONNEMENT DES CONTINGENTS DE RHUM TRADITIONNEL ET DE RHUM AGRICOLE)
Les producteurs qui souhaitent bénéficier des dispositions du 3° de l'article 1er doivent faire, préalablement à chaque opération d'embouteillage, une déclaration à la direction des services fiscaux dont ils relèvent en précisant les quantités et la campagne concernées.