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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF AUX MESURES DE BLOCAGE ET D'ECHELONNEMENT DES CONTINGENTS DE RHUM TRADITIONNEL ET DE RHUM AGRICOLE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 1989 RELATIF AUX MESURES DE BLOCAGE ET D'ECHELONNEMENT DES CONTINGENTS DE RHUM TRADITIONNEL ET DE RHUM AGRICOLE)


I. - Peuvent être exemptés des mesures de blocage et d'échelonnement les rhums traditionnels et les rhums agricoles suivants destinés à l'exportation :

1° Rhums de la Martinique, dits " Grands Arômes ", dans la limite de 1 200 HAP ;

2° Contingents inférieurs ou égaux à 150 HAP ;

3° Rhums mis en bouteilles de marque par le producteur lui-même dans le département d'origine, dans la limite de son contingent ;

4° Rhums mis en bouteilles de marque par l'importateur-producteur bénéficiant d'une autorisation annuelle du ministère de l'économie, des finances et du budget et du ministère des départements et territoires d'outre-mer, dans la limite de son contingent.

II. - Les rhums traditionnels et les rhums agricoles destinés à la consommation locale peuvent bénéficier des exemptions prévues aux 2° et 3° du présent article.