Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF AU TAUX ET AUX MODALITES D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT,DE GESTION ET D'UTILISATION DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LES PATES,PAPIERS,CARTONS ET CELLULOSE)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 mars 1989 RELATIF AU TAUX ET AUX MODALITES D'ASSIETTE ET DE RECOUVREMENT,DE GESTION ET D'UTILISATION DE LA TAXE PARAFISCALE SUR LES PATES,PAPIERS,CARTONS ET CELLULOSE)
Le comité adresse annuellement aux mêmes ministres un rapport précisant l'état de réalisation du programme de l'exercice écoulé ainsi que l'emploi des fonds par nature d'opération et par mode d'intervention.
Ce rapport sera accompagné du compte des ressources du comité et des emplois de fonds.
Les comptes de chaque organisme dont les ressources sont constituées pour plus de moitié par des versements du comité sont communiqués au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.