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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DU DECRET 881226 DU 30-12-1988 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER ET DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA CONCHYLICULTURE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DU DECRET 881226 DU 30-12-1988 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER ET DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA CONCHYLICULTURE)


Le produit de la taxe visée à l'article 2 précité est réparti par les soins du comité interprofessionnel de la conchyliculture, après déduction du prélèvement de 3 p. 100 pour frais d'assiette et de perception effectué au profit de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, à raison de :

51 p 100 au comité interprofessionnel de la conchyliculture, pour assurer la couverture de ses dépenses de fonctionnement et pour le financement de ses actions économiques ;

49 p. 100 au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, représentant la contribution de la conchyliculture à cet organisme.