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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DU DECRET 881226 DU 30-12-1988 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER ET DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA CONCHYLICULTURE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DU DECRET 881226 DU 30-12-1988 INSTITUANT UNE TAXE PARAFISCALE AU PROFIT DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER ET DU COMITE INTERPROFESSIONNEL DE LA CONCHYLICULTURE)


Le montant de la part de la taxe destinée au comité interprofessionnel de la conchyliculture et au Fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la pêche maritime et des cultures marines, prévue par le décret du 30 décembre 1988 susvisé, est fixé ainsi qu'il suit, par étiquette de salubrité attachée à chaque colis expédié ou importé :

- huîtres : 0,32 F ;

- moules : 0,21 F ;

- autres coquillages d'élevage : 0,14 F.