Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DU DECRET 881228 DU 30-12-1988 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DE PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1988 PORTANT APPLICATION DU DECRET 881228 DU 30-12-1988 INSTITUANT DES TAXES PARAFISCALES AU PROFIT DU COMITE CENTRAL DES PECHES MARITIMES,DES COMITES LOCAUX DE PECHES MARITIMES ET DE L'INSTITUT FRANCAIS DE RECHERCHE POUR L'EXPLOITATION DE LA MER (IFREMER))
Les taux de la taxe ad valorem à laquelle sont soumis les produits repris sous les numéros ex 03-01 A I pour les truites de mer et les saumons, 03-01 B, ex 03-01 C, ex 03-02, ex 03-03, ex 16-04 et ex 16-05 du tarif douanier, pour lesquels le taux maximum est prévu à l'article 3 II du décret du 30 décembre 1988 susvisé, sont fixés comme suit :
a) Pour la période du 1er janvier 1989 au 31 mars 1989 :
2,70 p. 1 000 pour les produits destinés à la conserve et à la semi-conserve ;
3,20 p. 1 000 pour les autres produits (destinés à être consommés à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé).
Le produit de cette taxe est affecté comme suit (la base étant la valeur imposable à la taxe des produits) :
PRODUITS :
1. - Produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve. FRACTION DESTINÉE : Au C.C.P.M. 0,69 p. 1 000 Au F.I.O.M 2,01 p. 1 000
PRODUITS :
2. - Autres produits destinés à être consommés à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé. FRACTION DESTINÉE : Au C.C.P.M. 0,78 p. 1 000 Au F.I.O.M 2,42 p. 1 000
b) Pour la période du 1er avril 1989 au 31 décembre 1990 :
2,21 p. 1 000 pour les produits destinés à la conserve et à la semi-conserve ;
2,62 p. 1 000 pour les autres produits (destinés à être consommés à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé).
Le produit de cette taxe est affecté comme suit (la base étant la valeur imposable à la taxe des produits) :
PRODUITS :
1. - Produits destinés à la conserve ou à la semi-conserve. FRACTION DESTINÉE : Au C.C.P.M. 0,20 p. 1 000 Au F.I.O.M 2,01 p. 1 000
PRODUITS :
2. - Autres produits destinés à être consommés à l'état frais, salé, séché, fumé, congelé ou surgelé. FRACTION DESTINÉE : Au C.C.P.M. 0,20 p. 1 000 Au F.I.O.M 2,42 p. 1 000
La valeur taxable des produits mentionnés au présent article est celle qui résulte de l'application à la valeur en douane de l'abattement prévu au II de l'article 3 du décret du 30 décembre 1988 susvisé.