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Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 16-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


I. - Le présent décret est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du chapitre II, des articles 10-5 et 10-6, de la section 1 du chapitre V et du IV de l'article 16.

II. - L'article 10 du présent décret n'est applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna que pour ce qui concerne les fonds communs de placement à risques relevant des articles L. 214-36, L. 214-37 ou L. 214-38 du code monétaire et financier.

III. - Pour l'application du présent décret en Polynésie française, les références au code de commerce sont remplacées par des références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.