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Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 16-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 4, des articles 6 à 9, du deuxième alinéa du I de l'article 10, et sous réserve des adaptations suivantes :

- à l'article 1er, les mots : "aux fonds communs de placement d'entreprise" sont supprimés ;

- à l'article 14, la référence au chapitre IV bis de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 est supprimée.