Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1988 RELATIF A LA TAXE DE STOCKAGE ET A LA TAXE DESTINEE AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES EN MATIERE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE CEREALES ET PRODUITS DERIVES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 1988 RELATIF A LA TAXE DE STOCKAGE ET A LA TAXE DESTINEE AU BUDGET ANNEXE DES PRESTATIONS SOCIALES AGRICOLES EN MATIERE D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION DE CEREALES ET PRODUITS DERIVES)
La mainlevée se rapportant aux importations de blé tendre, de blé dur, d'orge et de maïs, de farines, gruaux et semoules de blé tendre et de blé dur est subordonnée à la présentation à l'administration des douanes et droits indirects des pièces justifiant du paiement de la taxe prévue à l'article 1er du présent arrêté en les mains du receveur local ou auxiliaire des impôts du point d'importation. Pour les farines, gruaux et semoules de blé tendre, la mainlevée est en outre subordonnée au paiement de la taxe perçue au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles.