Les taux de la taxe mentionnée à l'article 2 (3°) du décret du 25 mars 1988 susvisé sont fixés comme suit :
- pour les champignons de couche frais (ex 07.09) : 0,007 F par kilogramme de poids net ;
- pour les conserves de champignons de couche (ex 20.03) : 0,07 F par kilogramme de poids demi-brut ;
- pour les champignons de couche déshydratés (ex 07-12) : 0,75 F par kilogramme de poids net.