Les taux de la taxe mentionnée à l'article 2 (2°) du décret du 25 mars 1988 susvisé sont fixés comme suit :
a) Pour les fabrications réalisées dans le cadre de contrats de culture (ou engagements d'apports pour les coopératives) conformes au contrat type ou à l'accord interprofessionnel soumis à l'approbation des pouvoirs publics :
0,07 F par kilogramme de poids demi-brut de conserves de champignons de couche fabriquées ;
0,75 F par kilogramme de poids net de champignons de couche déshydratés.
b) Pour les fabrications réalisées en dehors de contrats de culture (ou engagements d'apports pour les coopératives) conformes aux dispositions interprofessionnelles soumises à l'approbation des pouvoirs publics :
0,09 F par kilogramme de poids demi-brut de conserves de champignons de couche fabriquées ;
0,95 F par kilogramme de poids net de champignons de couche déshydratés.