Le taux de la taxe mentionnée à l'article 2 (1°) du décret du 25 mars 1988 susvisé est fixé à 35 F par trimestre et par ouvrier travaillant sur l'exploitation pris en compte par la mutualité sociale agricole, d'après le nombre annuel d'heures déclarées (à raison de 2 028 heures par an et par ouvrier) lors de l'année précédant l'exigibilité de la taxe.