Article 14-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 14-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
I. - Les OPCVM qui investissent plus de 10 % de leur actif en actions ou parts d'OPCVM ou de fonds d'investissement relevant du II du présent article et qui respectent les règles fixées au III constituent des OPCVM de fonds alternatifs. Les sections 1 et 2 du présent chapitre ne leur sont pas applicables.
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières de fonds alternatifs peut employer jusqu'à 100 % de son actif :
1° En actions ou parts de fonds d'investissement répondant aux conditions fixées au 5° de l'article 3 dont les actions ou parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé mentionné au I de l'article 2 ;
2° En actions ou parts d'organismes de placements collectifs en valeurs mobilières contractuels relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier ;
3° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les sections 1 et 2 du présent chapitre ;
4° En actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
5° En parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme.
III. - Pour l'application des ratios définis au chapitre Ier, les parts ou actions émises par les fonds ou OPCVM mentionnés au II du présent article sont assimilées à des instruments mentionnés au a du 2° de l'article 1er.