Article 14-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 14-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
I. - Le deuxième alinéa du I de l'article 4-4, le II de l'article 4-5 et l'article 4-8 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section.
II. - Par dérogation aux articles 4-5 et 4-9, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la présente section qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.