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Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


I. - Par dérogation aux articles 4 et 4-1, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut employer :

1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article 1er d'un même émetteur ;

2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er ou en instruments mentionnés à l'article 3 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au 1° de l'article 4 n'est pas applicable ;

3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article 4-1 lors de trois émissions différentes ;

4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.

II. - Nonobstant les dispositions du I et du deuxième alinéa du II de l'article 4-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par les sections 1 et 2 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article 1er d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article 4-4 sur celui-ci.

III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article 5.