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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Les organismes de placement collectif en valeur mobilières dont l'objectif de gestion porté à la connaissance des porteurs de parts ou actionnaires correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers peuvent investir jusqu'à 20 % de leur actif en titres d'un même émetteur si le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est reconnu satisfaisant par la Commission des opérations de bourse.