Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DU DECRET 87584 DU 22-07-1987 INSTITUANT DANS CERTAINS DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES EXPEDITIONS DE FRUITS ET DE PREPARATIONS A BASE DE FRUITS HORS DE CES DEPARTEMENTS)
Article 2 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 5 octobre 1987 PORTANT APPLICATION DU DECRET 87584 DU 22-07-1987 INSTITUANT DANS CERTAINS DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER UNE TAXE PARAFISCALE SUR LES EXPEDITIONS DE FRUITS ET DE PREPARATIONS A BASE DE FRUITS HORS DE CES DEPARTEMENTS)
Ce taux est réduit, jusqu'au 31 décembre 1991, à 0,50 p. 100 pour les préparations désignées ci-après, pour autant qu'elles aient été effectuées avec des fruits des espèces mentionnées à l'article 1er ou qu'elles contiennent l'un de ces fruits au moins.
NUMEROS du tarif des douanes : ex 20-04 B DESIGNATION DES PRODUITS : Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés, cristallisés) NUMEROS du tarif des douanes : ex 20-05 B et C DESIGNATION DES PRODUITS : Purées et pâtes de fruits, confitures, gelées, marmelades, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre. NUMEROS du tarif des douanes : ex 20-06 DESIGNATION DES PRODUITS : Fruits autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition d'alcool ou de sucre. NUMEROS du tarif des douanes : ex 20-07 DESIGNATION DES PRODUITS : Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre.