Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières détenant au plus 10 p. 100 de leur actif en obligations émises par un même émetteur et au plus 10 p. 100 de leur actif en titres de créances négociables émis par cet émetteur disposent d'un délai expirant le 30 septembre 1990 pour se conformer à l'article 4 du présent décret.