Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
I. - Le chapitre V n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
II. - La limite prévue à l'article 3 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.
III. - L'article 4-2 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des sections 1 et 2 du présent chapitre.