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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Les dispositions des articles 2 et 3 du présent décret sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1° de l'article 3 ne leur est pas applicable, la limite prévue au 2° de l'article 3 est portée à 50 % et ils peuvent placer la totalité de leurs actifs dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par les chapitre IV, IV bis, IV ter, V et V ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.

Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur jusqu'à 35 % de leurs actifs et jusqu'à 50 % de leurs actifs en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou en titres d'un même émetteur si ces titres sont émis dans les conditions précisées au quatrième alinéa de l'article 4 et à condition que les titres détenus aient été émis par au moins trois émetteurs différents.

Les limites mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas opposables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre qui détiennent des titres provenant d'au moins trois émissions différentes d'un des émetteurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4.

Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5.

Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif.

Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux fonds communs de placement à risque régis par le chapitre IV ter de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.