Articles

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 1987 MODIFIANT LE TAUX DES TAXES PARAFISCALES PERCUES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 2 juin 1987 MODIFIANT LE TAUX DES TAXES PARAFISCALES PERCUES AU PROFIT DU GROUPEMENT NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES SEMENCES,GRAINES ET PLANTS)


Les taux des taxes annuelles dues par les professionnels en raison de leurs activités prévues par l'article 2 du décret n° 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit pour la campagne 1987-1988 :

1° Activités des sélectionneurs, sélectionneurs-obtenteurs et professionnels assimilés : 1 345 F ;

2° Activités des producteurs grainiers, établissements multiplicateurs et professionnels assimilés : 2 585 F ;

3° Activités des producteurs, vendeurs, agriculteurs, semenciers et professionnels assimilés : 480 F ;

4° Activités des transformateurs, collecteurs, expéditeurs, importateurs, exportateurs, grossistes et professionnels assimilés :
2 585 F ;

5° Activités des marchands grainiers spécialistes, marchands grainiers spécialistes de paquetages sous marques, commissionnaires placiers, courtiers et professionnels assimilés : 340 F.

Le montant total des taxes dues par un même professionnel en raison de ses diverses activités ne peut excéder les maximums ci-après :

1° Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus : 7 300 F ;

2° Lorsqu'il exerce plusieurs des activités prévues au 5° ci-dessus : 560 F ;

3° Lorsque le chiffre d'affaire annuel du professionnel qui n'exerce qu'une activité est inférieur à 100 000 F : 480 F.