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Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 13-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux OPCVM ne bénéficiant pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article 1er ou du 6° de l'article 3, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article 3.

II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à la totalité de son actif en :

1° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° du II de l'article 13 ;

2° Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés au 2° du II de l'article 13.

III. - Par dérogation aux limites de 5 % et 10 % fixées aux sixième et huitième alinéas de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à 50 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II et détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au II.