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Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse porte la mention d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières court terme monétaire sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret.

Toutefois, pour ces organismes et par dérogation, la limite de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 25 p. 100, la limite globale de 40 p. 100 restant applicable. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux titres conférant exclusivement un droit de créance qui sont émis par des établissements de crédit. Ces titres doivent avoir obtenu un notation établie par une agence de notation agréée par le ministre de l'économie et des finances.

Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui appliquent les dispositions du précédent alinéa sont tenus de publier chaque trimestre la composition de leur actif en faisant distinctement apparaître les titres visés par ces dispositions.