Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
I. - Les dispositions de la présente section sont applicables aux OPCVM bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée et dont l'actif comprend plus de 10 % d'actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant du c du 2° de l'article 1er ou du 6° de l'article 3, ou de fonds d'investissement relevant du 5° de l'article 3.
II. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer :
1° Jusqu'à la totalité de son actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français ou étranger et bénéficiant d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, à l'exception de ceux qui sont régis par le présent chapitre ;
2° Jusqu'à 30 % de son actif en :
a) Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par la section 1 du chapitre VI, par le chapitre VII bis ou par le chapitre VIII, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'une procédure de reconnaissance mutuelle des agréments au sens de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 susvisée, ou régis par un droit étranger lorsque ces organismes ont fait l'objet d'un accord bilatéral entre l'Autorité des marchés financiers et leur autorité de surveillance portant sur l'équivalence de leurs règles de sécurité et de transparence aux règles françaises et qu'un instrument d'échange d'informations et d'assistance mutuelle a été mis en place dans le domaine de la gestion d'actifs pour le compte de tiers ;
b) Parts ou actions de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères mentionnés au 5° de l'article 3 et aux critères supplémentaires suivants :
i) leur objectif de gestion répond aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et correspond à l'évolution d'un indice d'instruments financiers répondant aux conditions définies aux II et III de l'article 16 ;
ii) l'indice d'instruments financiers mentionné au i) présente une liquidité répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
iii) les parts ou actions de ces fonds d'investissement sont admis à la négociation sur un marché réglementé tel que défini à l'article L. 422-1 du code monétaire et financier ou sur un marché réglementé en fonctionnement régulier d'un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour autant que ce marché ne figure pas sur une liste de marchés exclus établie par l'Autorité des marchés financiers.
III. - Par dérogation à la limite de 5 % fixée au sixième alinéa de l'article L. 214-4 du code monétaire et financier, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières régi par la présente section peut employer jusqu'à 20 % de son actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au 1° du II et au a du 2° du II ou d'un même fonds d'investissement étranger mentionné au b du 2° du II.