Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les dispositions du chapitre I sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.
Par dérogation au 1° de l'article 3 et au premier alinéa de l'article 4, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre peuvent investir jusqu'à la totalité de leur actif en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au 1° de l'article 3 et jusqu'à 35 % de leur actif en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières. Ils peuvent détenir jusqu'à 35 % des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières.
Lorsqu'ils sont régis par le présent chapitre, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent pas investir dans des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières régis par le présent chapitre.