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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les statuts ou le règlement prévoient qu'ils peuvent investir plus de 5 p. 100 de leur actif en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret à l'exception du 1 de l'article 3.

Par dérogation aux dispositions de l'article 4 du présent décret, ces organismes de placement collectif en valeurs mobilières peuvent investir jusqu'à 10 p. 100 de leur actif en actions ou parts d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières sans que la limite de 40 p. 100 leur soit applicable.