Le taux de la taxe visée à l'article 1er du décret du 26 mai 1987 susvisé est fixé à :
0,22 p. 1 000 du montant des ventes effectuées par les redevables concernés, lorsque le chiffre d'affaires reste inférieur à 30 millions de francs ;
0,198 p. 1 000 pour la tranche de chiffre d'affaires comprise entre 30 millions et 60 millions de francs ;
0,165 p. 1 000 pour la tranche comprise entre 60 millions et 150 millions de francs ;
0,132 p. 1 000 pour la tranche supérieure à 150 millions de francs.