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Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS DE RECOUPEMENT (SIR))

Article 7 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS DE RECOUPEMENT (SIR))


Dans le cadre de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 susvisée, l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et les services statistiques ministériels sont destinataires de fichiers magnétiques comportant les informations transmises aux services fiscaux par les tiers déclarants dans le cadre des procédures " TD-bilatérale salaires et / ou honoraires " et " indemnités journalières de maladie, de maternité et pensions d'invalidité ".