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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS DE RECOUPEMENT (SIR))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 avril 1987 RELATIF A LA CREATION D'UN TRAITEMENT AUTOMATISE DE SIMPLIFICATION DE LA GESTION DES INFORMATIONS DE RECOUPEMENT (SIR))


Sont destinataires des informations traitées, à l'exclusion du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, dans le cadre de leur attributions :

-au sein de la direction générale des impôts, les agents habilités des services chargés des missions d'assiette, de contrôle et de recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus par le code général des impôts ;

-au sein de la direction de la comptabilité publique, les agents habilités des services chargés du recouvrement.

Sont en outre destinataires de certaines informations contenues dans le fichier de taxation à l'impôt sur le revenu pour l'année N-1 :

-les agents habilités des caisses d'allocations familiales. Ceux-ci sont destinataires d'informations issues de la déclaration de revenus et relatives aux personnes dont les revenus sont pris en compte pour l'attribution de prestations sous condition de ressources, notamment du numéro d'ordre du traitement de l'imposition et du numéro de son rôle d'émission ;

les agents habilités des organismes gestionnaires des retraites du régime général de sécurité sociale. Ceux-ci sont destinataires, pour chaque pensionné du régime général, des informations visées au dernier alinéa permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée et de la cotisation d'assurance maladie :

-les agents habilités des caisses de la mutualité sociale agricole. Ceux-ci sont destinataires, pour chacun de leurs pensionnés de retraite et d'invalidité, des informations visées au dernier alinéa, permettant la détermination du taux de la contribution sociale généralisée ;

-les informations transmises pour la détermination des taux de cotisations sont, pour l'année N-1, ou, à défaut, pour l'année N-2, les suivantes :

-code imposable ou non imposable au sens de l'article 1417 I bis du code général des impôts ;

-code imposable ou non imposable au sens de l'article 1657 I bis du code précité ;

-le numéro d'ordre du traitement de l'imposition et le numéro de son rôle d'émission.