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Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 1 avril 1987 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ASSURER LE FINANCEMENT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC)

Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 1 avril 1987 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE DESTINEE A ASSURER LE FINANCEMENT DU BUREAU NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU COGNAC)

Les taux de la taxe parafiscale instituée pour assurer le financement du Bureau national interprofessionnel du cognac sont les suivants, à partir de la campagne 1986-1987 :
a) Pour les livraisons, par les viticulteurs, de vins issus de cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine " Cognac", à l'exception de celles faites en vue des opérations de distillations communautaires ou destinées aux usages industriels : 1,19 F par hectolitre de vin ;
b) Pour les livraisons de cognac au commerce par les bouilleurs de cru et les coopératives de distillation ;
Pour les opérations entre négociants visés à l'article 474 b du code général des impôts et pour les livraisons de cognac faites par les bouilleurs de cru, coopératives, négociants, marchands en gros et élaborateurs de vins vinés et destinées à des usages divers tels que pineau, vins vinés, liqueurs ou bonification de brandy ;
Pour les livraisons de cognac au commerce faites par les bouilleurs de profession ainsi que pour les opérations de transfert aux comptes " marchands en gros " ou aux comptes de stock en fin de campagne de ces professionnels :
18,88 F par hectolitre d'alcool pur ;
c) Pour les livraisons de cognac à la consommation faites par les professionnels :
43,69 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur les sorties n'excédant pas 1 500 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;
54,28 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 1 500 hectolitres d'alcool pur et n'excédant pas 3 000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;
64,88 F par hectolitre d'alcool pur de cognac sur la tranche des sorties supérieures à 3 000 hectolitres d'alcool pur au cours de la campagne ;
d) Pour les livraisons au cours de la campagne précédente à des tiers ou pour l'utilisation par eux-mêmes d'eaux-de-vie autres que le cognac par les négociants vendant concurremment du cognac et des eaux-de-vie n'ayant pas droit à cette appellation d'origine : 4,72 F par hectolitre d'alcool pur ;
e) Pour les livraisons de cognac à des tiers ou à eux-mêmes, par les professionnels expédiant ou utilisant du cognac en vue de la préparation de produits composés dénaturés : 4,72 F par hectolitre d'alcool pur ;
f) Pour les livraisons au commerce de pineau des Charentes par les bouilleurs de cru, les coopératives et les marchands en gros : 4,72 F par hectolitre de pineau ;
g) Pour les livraisons à la consommation de pineau des Charentes par les professionnels : 4,72 F par hectolitre de pineau.