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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1987 FIXANT LE MODELE DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 35-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 mars 1987 FIXANT LE MODELE DE LA DECLARATION PREVUE A L'ART. 35-II DE LA LOI DE FINANCES POUR 1987 (861317 DU 30-12-1986))

Un exemplaire de ce document est conservé par l'exploitant et le dépositaire qui doivent le présenter à toute réquisition des agents des impôts. Le troisième exemplaire est adressé par l'exploitant, dans les vingt-quatre heures qui suivent l'installation de l'appareil, au centre des impôts du lieu de souscription de ses déclarations de bénéfices.