Article 10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 10-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Par exception aux dispositions du I de l'article 10, la fraction d'affectation minimale obligatoire de l'actif d'un fonds commun de placement à risques peut aussi comprendre les parts d'autres fonds communs de placement à risques sous réserve que, pour le calcul de cette fraction d'actif obligatoire, les parts des autres fonds ne soient comptabilisées qu'à proportion de l'investissement de ces fonds dans les titres mentionnés au I de l'article 10 tel qu'il résulte du dernier calcul de leur valeur liquidative et que les autres fonds ne comptabilisent pas de parts de fonds communs de placement à risques dans leur propre fraction d'actif obligatoire.