Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1987 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE DUE PAR LES RESSORTISSANTS DU CENTRE TECHNIQUE DE LA CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES)
Article 1 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 12 février 1987 RELATIF AU TAUX DE LA TAXE PARAFISCALE DUE PAR LES RESSORTISSANTS DU CENTRE TECHNIQUE DE LA CONSERVATION DES PRODUITS AGRICOLES)
Le taux de la taxe visée à l'article 1er du décret n° 87-97 du 12 février 1987 susvisé est fixé :
a) Pour les fabrications relevant des catégories 1, 2 et 3, à 1,20 p. 1 000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le taux de la taxe est toutefois réduit à :
- 0,60 p. 1 000 sur les ventes de conserves de plats cuisinés incorporant des viandes de boucherie ou de porc ;
- 0,90 p. 1 000 sur les ventes de préparations préemballées, fabriquées à base de foie gras par des conserveurs et exigeant maintien au froid et utilisation prompte.
b) Pour les fabrications relevant de la catégorie 4, à 0,20 p. 1 000 du montant des ventes réalisées trimestriellement par les redevables.
Le minimum forfaitaire de perception prévu dans les dispositions dudit article est fixé à 150 F par trimestre.