Les montants des taxes prévues à l'article 4 du décret n° 87-40 du 26 janvier 1987 susvisé sont fixées, par quintal, ainsi qu'il suit :
12,25 F pour les semences certifiées de céréales hybrides ;
1,65 F pour les semences certifiées de céréales à paille ;
2,94 F pour les semences de base de céréales à paille ;
19,30 F pour les semences de maïs hybrides simples ;
15,00 F pour les semences de maïs hybrides trois voies ;
11,72 F pour les semences de maïs hybrides doubles ;
19,75 F pour les semences de sorgho ;
5,70 F pour les semences certifiées de vesces, féveroles et sainfoin ;
7,20 F pour les semences certifiées de lupin, pois protéagineux et autres pois fourragers ;
23,05 F pour les semences de graminées fourragères ;
23,05 F pour les autres semences fourragères ;
49,40 F pour les semences de betteraves sucrières ;
8,70 F pour les semences de betteraves fourragères ;
29,40 F pour les semences de chicorée industrielle ;
6,60 F pour les plants de pommes de terre ;
15,85 F pour les semences de lin ;
43,40 F pour les semences de chanvre ;
17,85 F pour les semences de soja ;
35,10 F pour les semences de moutarde commerciale ;
71,25 F pour les semences de tournesol hybride ;
47,60 F pour les semences de tournesol population ;
42,35 F pour les autres semences oléagineuses ;
0,51 F pour les semences standard de pois, lentilles et fèves ;
0,51 F pour les semences standard de haricots ;
0,51 F pour les semences certifiées de pois potagers, haricots, fèves et lentilles ;
2,14 F pour les plants de fraisiers certifiés présentés en unités de 1 000 pieds.
Le taux est au plus égal à 75,20 F par cent unités pour les semences de betteraves monogermes sucrières et fourragères, présentées en unités de 100 000 graines, et à 53,85 F par cent unités pour les semences de chicorée industrielle présentées en unités de 100 000 graines.