Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
I. - Lorsque le règlement du fonds prévoit un appel progressif des capitaux, ceux-ci sont libérés par les porteurs de parts à la demande de la société de gestion avant la fin de la période de blocage prévue au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Le règlement du fonds définit les modalités selon lesquelles les sommes non versées à la date d'exigibilité fixée par la société de gestion portent intérêt.
II. - Lorsque les conditions du rachat des parts du fonds sont réunies, ce rachat s'effectue en numéraire. Toutefois, le règlement du fonds peut prévoir qu'à la dissolution de celui-ci le rachat ou le remboursement des parts s'effectue en titres de sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation, sous réserve toutefois, dans les fonds qui font l'objet de publicité ou de démarchage, qu'aucune disposition ou clause particulière ne limite la libre cessibilité de ces titres.
Les rachats sont exécutés et réglés par l'établissement dépositaire dans les conditions fixées par le règlement du fonds, lequel prescrit également les délais qui ne peuvent excéder au total un an après le dépôt de la demande de rachat.
Lorsque la société de gestion d'un fonds faisant l'objet de publicité ou de démarchage ou ses actionnaires ou ses dirigeants ou les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de ce fonds détiennent des parts leur conférant des droits particuliers en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, ils ne peuvent en obtenir le rachat qu'à la liquidation du fonds ou après que les autres parts émises ont été rachetées ou amorties à concurrence du montant auquel ces autres parts ont été libérées.
La fraction attribuée à la société de gestion prévue au huitième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée ne peut excéder 20 % du boni de liquidation.
III. - A l'issue de la ou des périodes de souscription mentionnées au sixième alinéa de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée, la société de gestion peut procéder à la distribution, en numéraire ou en titres cotés si le règlement du fonds le prévoit, d'une fraction des actifs de celui-ci. Les sommes ou valeurs ainsi distribuées sont affectées en priorité à l'amortissement des parts.
Un rapport spécial est établi par les commissaires aux comptes lorsque la distribution est effectuée au profit des porteurs de parts auxquelles sont attachés des droits particuliers.