Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1986 RELATIF AU BAREME DES TAXES PERCUES EN MATIERE DE PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 décembre 1986 RELATIF AU BAREME DES TAXES PERCUES EN MATIERE DE PROTECTION DES OBTENTIONS VEGETALES)
Lorsque le comité de la protection des obtentions végétales décide de confier l'examen des variétés appartenant à une espèce déterminée à un service étranger dans le cadre d'un accord de coopération passé selon les recommandations de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, le demandeur doit acquitter :
1. Un droit de dossier de 140 F ;
2. Le montant de la taxe d'examen, telle qu'elle est facturée par le service étranger.
Cette taxe d'examen, conformément aux recommandations de l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales, correspond soit au droit d'examen pratiqué par le service examinateur si celui-ci ne disposait d'aucun résultat d'essais relatifs à la variété, soit à un droit d'achat des résultats déjà disponibles.
Si l'intéressé a déjà demandé la protection et acquitté les taxes correspondantes auprès de ce service étranger, il devra néanmoins, à l'occasion de sa demande en France, verser les taxes prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, celle de l'alinéa 2 correspondant à une taxe d'achat de résultats disponibles.
Le montant des taxes prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus est dû en cas de retrait de la demande de certificat d'obtention végétale après qu'une procédure de demande de résultats d'examen a été mise en oeuvre auprès d'un service étranger.