Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)
Les dispositions de l'article 5 du présent décret s'appliquent aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 20 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée.
Toutefois, aucune limitation n'est applicable lorsque les valeurs mobilières sont émises par l'entreprise ou par toute autre entreprise qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi du 24 juillet 1966 susmentionnée.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la limitation de 10 p. 100 reste cependant applicable aux valeurs mobilières assorties d'un droit de vote mentionnées au a de l'article 5 lorsque le règlement du fonds ne prévoit pas que le conseil de surveillance est composé pour les trois quarts au moins de représentants des salariés porteurs de parts.