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Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)

Article 7 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI 881201 DU 23-12-1988 RELATIVE AUX ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF EN VALEURS MOBILIERES ET PORTANT CREATION DES FONDS COMMUNS DE CREANCES)


Les dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 7 du présent décret sont applicables aux fonds communs de placement d'entreprise prévus à l'article 21 de la loi du 23 décembre 1988 susvisée lorsque ces fonds reçoivent les sommes de la participation ou du plan d'épargne d'entreprise.