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Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1979 MODALITES D'ASSIETTE DES REDEVANCES DUES AU TITRE DU CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES PIPE-LINES D'INTERET GENERAL.)

Article 1 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 1979 MODALITES D'ASSIETTE DES REDEVANCES DUES AU TITRE DU CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES PIPE-LINES D'INTERET GENERAL.)


La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après :

1 215 F par kilomètre de conduite et par an.

Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.