Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1979 MODALITES D'ASSIETTE DES REDEVANCES DUES AU TITRE DU CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES PIPE-LINES D'INTERET GENERAL.)
Article 1 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 1979 MODALITES D'ASSIETTE DES REDEVANCES DUES AU TITRE DU CONTROLE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'EXPLOITATION DES PIPE-LINES D'INTERET GENERAL.)
La redevance due au titre du contrôle de l'exploitation des ouvrages de transport d'hydrocarbures par canalisation soumis à déclaration en application du décret du 24 octobre 1989 susvisé est calculée sur la base du taux ci-après :
1 118 F par kilomètre de conduite et par an.
Ce taux est réduit de 50 p. 100 pour les ouvrages soumis à déclaration qui satisfont seulement à la première caractéristique définie au premier alinéa de l'article 1er du décret du 24 octobre 1989 susvisé.